extrait1 : Le code de la propriété intellectuelle (article L. 111-1) dispose que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Il précise que « ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ». Son champ d'application est très large puisqu'il s'applique à toutes les oeuvres de l'esprit « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L. 112-1). Une loi de 1998 a précisé que cette protection couvrait aussi les bases de données (article L. 112-3). extrait2 :Le CPI définit la reproduction comme une « fixation matérielle de l'oeuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public d'une manière indirecte » (article L. 122-3). Cette approche large se retrouve dans la Convention de Berne qui vise la reproduction « de quelque manière et sous quelque forme que ce soit » (art. 9-1). Toute reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre est subordonnée au consentement de l'auteur (article L. 122-4). La nature du support est indifférente. Il en est de même pour la traduction, l'adoption ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque... |